TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2417683_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Loison, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense produit pour le compte du préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 25 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ;
- et les observations de Me Loison, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant bangladais né le 10 février 1980, est entré en France le 5 novembre 2025. Il a été muni de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier expirait le 5 avril 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 23 février 2024. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Pour refuser de renouveler son titre de séjour et l’obliger, par conséquent, à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, le préfet du Val-d’Oise a relevé, d’une part, que M. A... avait signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail de sorte qu’il n’était pas involontairement privé d’emploi et, d’autre part, qu’il ne présentait pas de nouveau contrat de travail ni de nouvelle autorisation de travail. Toutefois, s’il est constant que le requérant ne travaille plus au sein de la société Restaurant Rosco, sise à Domont (Val-d’Oise), qui justifiait son précédent titre de séjour, il verse à l’instance un contrat à durée indéterminée signé le 11 avril 2024 avec la société The Big Chefs, établie à Goussainville (Val-d’Oise), ainsi que l’autorisation de travail afférente qui lui a été délivrée le 7 octobre 2024. Par suite, M. A... remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions de l’article L. 421-1 précité pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, que le préfet a dès lors méconnu. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A... le titre de séjour sollicité. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2417683_20260417