TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417694_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ben Mansour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus de visa dit " de retour " qui lui a été opposé le 21 juin 2024 par l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle a fui les mauvais traitements infligés par sa mère et sa famille. Elle se trouve à Istanbul dans une situation de précarité sans droit de séjour en Turquie et hébergée dans un foyer de protection des femmes victimes de violence, sa famille peut la retrouver comme ils ont pu le faire lorsqu'elle a fui en Tunisie et les ramener, elle et sa sœur, de force en Libye ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; * la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie du statut de réfugiée ; elle a un titre de séjour qu'elle n'a pas pu renouveler parce qu'elle était séquestrée et violentée par sa famille en Libye, sa situation et celle de sa sœur sont connues des autorités françaises depuis 2021 et des violences domestiques à leurs égards. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie dès lors que la requérante a perdu le bénéfice de la protection de l'OFPRA le 6 octobre 2022 du fait de la renonciation à ce statut par sa mère en son nom et n'apporte pas la preuve qu'elle était placée à cette date en famille d'accueil. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ben Mansour, fait valoir qu'il est urgent qu'elle soit protégée au regard de son jeune âge et des risques que fait peser sa famille sur elle. De plus, elle va se retrouver isolée puisque sa sœur ainée a obtenu son visa de retour. Enfin, le juge des enfants n'avait pas ordonné la mainlevée de son placement au moment de son départ en Egypte et au moment où sa mère a renoncé au bénéfice de la protection de l'OFPRA en son nom et au nom de sa fille. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Benveniste, substituant Me Ben Mansour, avocat de Mme A, qui reprend ses écritures, et confirme que la demande de visa porte sur un visa dit " de retour " dans le but de lui permettre de demander l'asile et insiste sur l'isolement de Mme A maintenant que sa sœur est admise à revenir en France avec le risque d'enlèvement et de violences de la part de sa mère et de sa famille ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, ressortissante libyenne née le 1er janvier 2006, mineure à son arrivée en France a été protégée par l'effet de l'unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée. Elle a, par la suite, été placée en famille d'accueil puis auprès de membres de sa famille par décision judiciaire à la suite de violences domestiques commises par sa mère et des membres de sa famille. Sa mère l'a emmenée avec sa sœur lors des vacances en Egypte puis, contre leur gré, en Tunisie où elles ont tenté de fuir, en vain, pour demander un visa dit " de retour " auprès des services consulaires français. Elles ont été ensuite contraintes d'aller en Libye où elles ont été séquestrées de mai 2022 à avril 2024, période où leur mère a renoncé à sa qualité de réfugiée, avant d'être emmenées en Turquie où elles ont fui. Le 8 mai 2024, elle a sollicité, avec sa sœur ainée, un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul, demande qui a été rejetée le 21 juin 2024. Son recours, introduit le 24 juillet 2024 contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, a été implicitement rejeté. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Eu égard aux faits non contestés par le ministre en défense, tant dans ses écrits que lors des débats à l'audience, et aux éléments produits, notamment la décision de placement prononcée le 8 mars 2021 par le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui n'était pas levée lors du renoncement par la mère de la requérante à son statut de réfugiée, le moyen invoqué par Mme A à l'appui de ses conclusions à fin de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme A a fait l'objet par décision judiciaire française d'un placement en famille d'accueil puis chez un autre de ses frères et chez un oncle à Nice, à la suite de violences domestiques commises par sa mère, le compagnon de celle-ci et un de ses frères, mesure qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'avait pas été levée au moment de leur départ à l'étranger et du renoncement par sa mère à son statut de réfugiée. A la suite de sa fuite avec sa sœur, Mme B A se trouve désormais à Istanbul dans une situation de grande précarité, sans droit au séjour en Turquie, et hébergée dans un foyer de protection des femmes victimes de violence où elle craint d'être retrouvée par sa famille et de nouveau ramenée de force en Libye. Au surplus, sa sœur ainée ayant obtenue un visa pour rentrer en France, elle va se retrouver isolée en Turquie. Eu égard à ces circonstances, et particulièrement aux risques de violences, qui ont justifié la décision judiciaire de placement, et d'enlèvement par sa famille, dont elle a déjà été victime avec sa sœur, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A contre la décision consulaire de refus de visa du 21 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, au regard des motifs de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de visa de retour de Mme A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision consulaire du 21 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de retour en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de retour de Mme A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417694_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel