TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417701_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2417134 du juge des référés en date du 8 novembre 2024 en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit. Elle soutient que la solution d'hébergement proposée en exécution de l'ordonnance du 8 novembre 2024 n'est pas adaptée, compte tenu de sa situation familiale et de la présence de sa fille de 9 ans et demi au risque d'entrainer une rupture de sa scolarisation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas présenté d'observations. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 14h45 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations de Me Dahani, avocate de Mme B A, en la présence de cette dernière, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été reportée le jour même à 16h30. Des pièces ont été produites et enregistrées le 18 novembre 2024 à 15h55 pour Mme A et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante russe née le 10 mars 1979, entrée en France en 2016 avec sa fille, a déposé, après un premier refus, le 6 février 2024 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Loire Atlantique. Elle a été hébergée par les services du 115 dans un dortoir du 1er au 8 octobre 2024, puis du 14 au 17 octobre, du 22 au 25 octobre, du 30 octobre au 5 novembre à la suite d'une première injonction puis du 14 au 17 octobre et du 22 au 25 octobre, et enfin du 9 au 12 novembre, avec des mises à la rue systématiques entre chaque hébergement proposé. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 23 septembre 2024, en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Par l'ordonnance susvisée n° 2417134 rendue le 8 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A un lieu susceptible de l'héberger dans un lieu adapté à sa situation familiale et à celle de son enfant scolarisé, dans un délai de quarante-huit heures. Il est constant que l'intéressée a été hébergée du 9 au 12 novembre 2024 mais qu'à ce jour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas indiqué à la requérante, vivant actuellement dans la rue avec son enfant, une solution d'hébergement adaptée à leur situation. Aucune circonstance n'a été invoquée par le préfet, qui n'a pas produit à la présente instance, de nature à justifier qu'il se soustraie à l'injonction qui lui a ainsi été faite. Il y a en conséquence lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution sans délai de l'ordonnance n° 2417134 en date du 8 novembre 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Dahani, avocate de Mme A, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Loire-Atlantique, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Dahani. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA449 novembre 2024
ORTA_2417134_20241109TA4420 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2417701_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2417701_20241120
Données disponibles
- Texte intégral