TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417702_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Peythieu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu'elle se voie délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Peythieu au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour a été remise à la requérante le 2 janvier 2025. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il y a lieu, en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valide du 2 janvier au 1er avril 2025. Dès lors, sa demande d'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour la remise d'un même document est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peythieu d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Peythieu et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2417702_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA