TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417721_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner en France pendant douze mois. Il soutient qu'il réside en France depuis le 3 mars 2024, qu'il est hébergé chez sa sœur et que son frère est présent sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. A la supposer même établie, la circonstance invoquée par le requérant qu'il serait entré le 3 mars 2024 en France et que sa sœur et son frère y résideraient ne peut suffire, à elle seule, compte tenu notamment de la durée de séjour alléguée, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2417721_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel