TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417752_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 30 décembre 2024, Mme B A, ressortissante béninoise représentée par Me Hamid Farraj, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous et l'inertie de la préfecture face à sa situation la place dans une situation de précarité ; elle se trouve en outre exposée à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture, de l'absence de dispositif alternatif et de ses nombreuses et infructueuses relances par téléphone et par courrier électronique ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête présentée par Mme A. Par un dernier mémoire enregistré le 7 janvier 2025, Mme A indique avoir obtenu un rendez-vous en préfecture pour le lundi 3 mars 2025 à 8 h 45, mais maintenir les conclusions de sa requête en demandant au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais au regard de l'urgence de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance Mme B A, ressortissante béninoise née le 9 novembre 1985 à Porto-Novo (Bénin), a reçu une convocation dans les services de la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour le lundi 3 mars 2025 à 8 h 45. La requérante demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui communiquer un rendez-vous dans des délais plus brefs. Toutefois, si la requérante se prévaut de ce qu'elle se trouve maintenue dans une situation de précarité, elle ne justifie pour autant d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 3. Par ailleurs, dès lors que Mme A n'a pas encore déposé sa demande de titre de séjour, il ne peut être fait droit, à la date de la présente ordonnance, aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente pour se voir délivrer un récépissé. 4. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2417752_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA