TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2417770_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Malekian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son passeport et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste car il ne peut présenter de cachet d'entrée en France car il a franchi les frontières en voiture et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle met en péril son image aux yeux des Etats membres et par suite sa demande de renouvellement de droit au séjour en Pologne ; - le retrait de son passeport le prive de toute possibilité de se rendre en Pologne pour exercer son activité professionnelle et effectuer les démarches nécessaires à son statut de résident ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est insuffisamment motivée ; - porte atteinte, dès lors qu'elle exclue l'Europe, et par conséquent la Pologne, à son droit à la libre circulation, en violation des principes de l'unité de l'espace Schengen et de la réciprocité entre les États membres. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douet, - et les observations de Me Malekian, représentant M. B. Considérant que : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 1er septembre 1998, déclare être entré en France le 21 octobre 2024. Il a été interpellé le 23 octobre 2024 et par un arrêté du même jour (23 octobre 2024), dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise les dispositions pertinentes de ce code et les règlements (UE) du Parlement et du Conseil des 28 novembre 2018 et 9 mars 2016, et est fondée sur les circonstances que M. B n'est pas en mesure de présenter un cachet d'entrée sur le territoire français permettant d'établir qu'il y séjourne depuis moins de trois mois, qu'il ne justifie ni de l'objet ni des conditions de son séjour en France ni qu'il dispose de moyens d'existence suffisants tant pour la durée de son séjour que pour financer son retour ou qu'il est en mesure d'acquérir ces moyens légalement ni d'une assurance pouvant couvrir ses dépenses médicales pendant la durée de son séjour en France. Elle comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 4. Le point 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 disposant que : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ". L'article 12 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit code frontières Schengen, dispose que " 1. Si le document de voyage d'un ressortissant de pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné. 2. La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour. () 3. Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, le ressortissant de pays tiers peut faire l'objet d'une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et au droit national respectant ladite directive. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un passeport arménien et d'un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises, valable du 10 février 2024 au 8 février 2025. S'agissant de la durée de son droit au séjour en France, M. B allègue être entré en France le 9 octobre 2024 et s'être trouvé dans la situation prévue au point 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Cependant, le seul cachet apposé sur son passeport fait état d'une entrée en Pologne le 9 mars 2024. M. B n'apporte aucun élément, tel des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des Etats membres, de nature à attester de la vraisemblance d'une date d'entrée en France en octobre 2024. La circonstance alléguée qu'il serait entré en France par voie terrestre ne suffit pas à corroborer ses affirmations. Ainsi, il ne justifie pas qu'à la date de la décision en litige il bénéficiait encore d'une durée de séjour légale en France. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire étant sans incidence sur la durée de validité de son visa de long séjour polonais, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée met en péril son droit au séjour en Pologne. Par suite, le préfet de la Sarthe a pu présumer, en application des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) 2016/399, et sans que cette présomption soit renversée par le requérant, que M. B ne remplissait pas les conditions relatives à la durée de séjour et le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sous l'angle des risques encourus dans le pays d'origine, et est, dès lors, régulièrement motivée. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 8. Il résulte de l'article 3 de règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qu'il " s'applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d'un État membre, sans préjudice: a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union ", personnes dont la définition est donnée à l'article 2 dudit règlement qui vise au 5) les " personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union": a) les citoyens de l'Union, au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation () ". 9. M. B soutient que la décision attaquée, dès lors qu'elle exclut les Etats membres de l'Union européenne et par conséquent la Pologne des pays de renvoi, porte atteinte à son droit à la libre circulation, en violation des principes de l'unité de l'espace Schengen et de la réciprocité entre les États membres. 10. Si l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen garantit la libre circulation des étrangers titulaires d'un visa de long séjour en cours de validité délivré par un Etat membre, ce principe n'est pas inconditionnel. En particulier, il ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat signataire de cette convention prononce, à l'égard d'un étranger qui n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis pour pouvoir entrer et séjourner pendant une durée maximale de trois mois au sein de l'espace Schengen, une mesure d'éloignement ni qu'il fixe comme en l'espèce le pays de nationalité de l'intéressé comme pays de renvoi. En l'espèce, le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet en fixant le pays d'origine du requérant comme pays de destination ou de tout pays où il établit être légalement admissible à l'exclusion de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechstenstein et de la Suisse ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente-rapporteure, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUETL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. MALINGUE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2417770_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel