TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417774_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de le convoquer afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Sa dernière tentative, par un courriel adressé le 15 mai 2024, est restée sans réponse. M. A conteste la décision née du silence gardé par les services préfectoraux sur sa demande de convocation à un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s'il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous n'a pas pour effet de faire naître une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'étranger, qui, ainsi qu'il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous. 4. Le silence gardé par l'administration sur la demande par laquelle M. A a sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture n'a pas fait naître de décision implicite de refus susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, eu égard à l'irrecevabilité manifeste de la requête, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2417774_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA