TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417814_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 20 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d'Oise, de faire droit à son recours amiable et de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a envoyé l'ensemble des pièces complémentaires réclamées par la commission de médiation ; - sa situation justifie qu'il soit fait droit à sa demande, dès lors que son logement actuel est inadapté à l'état de santé de son épouse ainsi qu'à leurs besoins, compte tenu de l'agencement de leur logement, que ce logement souffre de problèmes d'humidité non résolus par le bailleur et que leur demande de logement social a été déposé le 23 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024003619 de M. A ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2024, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours amiable de M. A comme irrecevable, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé qu'elle n'avait pas été mise à même de l'examiner dès lors que l'intéressé n'avait pas complété son dossier malgré la demande de pièces qui lui avait été faite le 9 juin 2024, en ne produisant pas une pièce attestant de son mariage. Toutefois, M. A produit la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par courriel, qui demandait la production de nombreuses pièces. Il produit également un accusé de réception daté du 8 juillet 2024 ne faisant plus état de pièces manquantes, soutenant avoir entre-temps expédié les pièces demandées. En outre, il est constant que le préfet ne lui a pas demandé d'autres pièces complémentaires après cette date. Par suite, la commission de médiation n'était pas fondée à rejeter le recours amiable de M. A en lui opposant l'absence au dossier d'une pièce établissant son mariage. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de réexaminer de la demande de M. A. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 25 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par M. A. Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2417814_20250630
Données disponibles
- Texte intégral