TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417845_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 23 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'exécution de toute éventuelle décision pouvant intervenir dans le cadre de l'instruction de la présente requête jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son passeport et d'effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie du fait des graves conséquences auxquelles il fait face en raison de la décision contestée et de la confiscation de son passeport qui le prive de son document de voyage, mettant en cause son droit de circulation en Europe dans le cadre de la limite de 90 jours, elle compromet son emploi en Pologne, son historique de séjour en Europe, qui, jusqu'à présent, était irréprochable et met en péril sa demande de renouvellement de son droit au séjour en Pologne, dans le cadre de son visa de long séjour polonais délivré pour motif de travail. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est insuffisamment motivée ; * la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est titulaire d'un visa de long séjour valable jusqu'au 8 février 2025 et il présente les éléments justificatifs sur son activité professionnelle en Pologne ainsi que la déclaration sur l'honneur d'un ami citoyen français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : en tout état de cause, la requête au fond a pour effet de suspendre l'exécution de la décision contestée ; sur le retrait du passeport, il appartient au requérant de contester formellement la décision de retrait du passeport ; la décision ne porte pas atteinte à la situation administrative ou professionnelle du requérant qui n'établit pas la réalité de ses déclarations ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Malekian, fait valoir l'irrecevabilité du mémoire en défense du préfet de la Sarthe en raison du non-respect du principe du contradictoire dès lors que ce mémoire ne lui a été communiqué que le 27 novembre 2025 à 17h35. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction de la requête en annulation n° 2417770 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B fait l'objet. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. 3.Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la même requête doivent également être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417845_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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