TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2417852_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 avril 2025. Par ordonnance du 20 mai 2025, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ; - et les observations de Me Lerat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant polonais né le 5 septembre 1975, est entré en France en 1995. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a fait l'objet d'une signalisation dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence sur conjoint le 27 mai 2023 et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits similaires le 14 novembre 2024, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite. En outre, il n'est pas contesté que le requérant réside en France depuis 1995 avec son épouse, compatriote, et leurs deux enfants, nés en 2004 et 2007, scolarisés et dont l'aînée est de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. B a créé son entreprise de travaux de maçonnerie et de gros œuvre dans le bâtiment en 2019 et qu'il a acquis avec son épouse une maison à Bois-Colombes. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France, à sa situation familiale et économique et en l'absence de poursuites pour des faits de violences conjugales, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que le comportement de M. B constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en lui faisant, en conséquence obligation de quitter le territoire français, a fait un inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 241785
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2417852_20250630
Données disponibles
- Texte intégral