TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2417866_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dore, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Dore en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit à elle-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, et elle est en tout état de cause établie dès lors qu'elle est empêchée de poursuivre son parcours académique, qu'elle ne peut ni travailler ni bénéficier de droits sociaux et qu'elle risque de faire l'objet d'une sanction administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence du signataire, d'une méconnaissance des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la délivrance d'un certificat de résidence pour les ressortissants algériens étudiant en France, d'une méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la délivrance d'un certificat de résidence pour les ressortissants algériens mariés avec un ressortissant français, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au rejet de la requête dans toutes ses conclusions, et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet, dès lors que Mme A a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2025, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n°2417865 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Tukov a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 6 janvier 2025 à 14h45, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1995, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 25 février 2023 au 24 février 2024. Le 2 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d'objet au motif qu'il a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Toutefois, la délivrance d'un tel document ne rend pas sans objet la demande de Mme A, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision refusant de renouveler un titre de séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait expressément prononcée sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A le 2 février 2024 ni que le dossier de l'intéressée n'aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande s'est trouvée implicitement rejetée le 2 juin 2024. Si dans ses écritures le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 mars 2025, il ne justifie en cela d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la délivrance d'un certificat de résidence pour les ressortissants algériens étudiant en France est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard à cette dernière date, au réexamen de la demande de la requérante. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence algérien à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2417866_20250304
TA4416 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2417866_20250304
Données disponibles
- Texte intégral