TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417868_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition le formulaire de certificat médical à destination de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et que l'absence de document permettant de démontrer la régularisé de son séjour la place dans une situation de précarité ; elle est également remplie dès lors qu'elle peut faire l'objet d'un contrôle à tout moment et faire l'objet d'un placement en rétention administrative, alors qu'elle réside régulièrement sur le territoire français depuis 2019, qu'elle est atteinte d'une importante pathologie et qu'elle est mère de deux filles mineurs scolarisées en France ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à de multiples reprises de contacter l'administration afin de les alerter des difficultés qu'elle rencontrait, sans toutefois recevoir de réponse utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1981 à Daola (Côte d'Ivoire), soutient être entrée en France en 2017. Elle a été titulaire depuis 2019, d'une carte de séjour temporaire puis de deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière a expiré le 23 novembre 2024, qui lui ont été délivrées en tant qu'étranger malade. Mme A indique qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 août 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais que depuis lors, elle ne s'est pas vue remettre d'attestation de prolongation d'instruction, ni le formulaire de certificat médical vierge à faire remplir par son médecin et à destination de l'OFII. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler, ainsi que de mettre à sa disposition le certificat médical vierge à destination de l'OFII. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense, que malgré le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 29 août 2024, soit dans les délais prescrits, aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction de sa demande ne lui a été remis. Mme A établit par ailleurs avoir contacté les services techniques de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à plusieurs reprises le 7 novembre 2024 et les 4 et 6 décembre 2024, ainsi qu'avoir tenté de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par des courriels en date du 28 novembre 2024 et du 3 décembre 2024 afin de leur faire part des difficultés qu'elle rencontrait, sans toutefois recevoir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui communiquer un formulaire de certificat médical prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Lantheaume en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réverse que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et un formulaire de certificat médical prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lantheaume, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2417868_20250110
Données disponibles
- Texte intégral