TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2417873_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie de sa présence en France pour les années 2015, 2016, 2020, 2022 et 2023 ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - et les observations de Me Peketi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 11 juin 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 juin 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. D'une part, M. A soutient être entré en France le 17 octobre 2008 et y résider de manière habituelle depuis cette date. Toutefois, les pièces justificatives produites par M. A sont, eu égard à leur nombre et à leur nature, insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre des années 2015, 2016, 2020, 2022 et 2023. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 5. D'autre part, M. A soutient qu'il est entré en France le 17 octobre 2008 sans visa et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date. L'arrêté en litige mentionne qu'il est père d'un enfant majeur qui réside en France et qu'il présente un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boucher préparateur à compter du 20 mars 2024 ainsi que trois bulletins de paie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas sa présence en France pour les années 2015, 2016, 2020, 2022 et 2023. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Compte-tenu de la situation personnelle et professionnelle du requérant telle que décrite au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. D'une part, la motivation de la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte, par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés aux dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 10. D'autre part, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 17 janvier 2017 par le préfet du Maine-et-Loire. Compte tenu des éléments exposés au point 5, M. A n'établit pas qu'il possèderait des liens suffisamment anciens et intenses en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et en l'absence d'éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, A.-L. FabreLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2417873_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel