TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417877_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance du tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'oppose au non-lieu invoqué par le préfet, dès lors que l'attestation de décision favorable qui lui a été délivrée en cours de procédure n'est pas assimilable à un titre de séjour effectivement renouvelé et que sa demande de paiement des frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée ; - l'urgence est présumée, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est établie compte tenu des conséquences de l'absence de détention d'un tel titre sur sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif que celle-ci n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que le certificat de résidence est renouvelé automatiquement, qu'elle a déposé une demande complète de renouvellement de titre dans les délais légaux, que l'administration ne lui a pas délivré de récépissé portant autorisation provisoire de séjour ni d'attestation de prolongation d'instruction et que sa demande a été rejetée implicitement le 10 novembre 2024 en application des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la demande de la requérante a donné lieu à une décision favorable et qu'une carte de séjour valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2034 est en cours de fabrication. Vu : - la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2417049, tendant à l'annulation de la décision contestée. - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2025 à 15 h 30, tenue en présence de M. Sergent, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 décembre 2024, matérialisée par une attestation de décision favorable à une demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au renouvellement du certificat de résidence de Mme B au titre de la période du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2034. Par suite, les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 janvier 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
DTA_2417877_20250104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel