TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417921_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence tunisien d'un an sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ou subsidiairement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir d'un récépissé lui permettant de régulièrement rester sur le territoire français, conformément à l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, en hiérarchisant les moyens dans cet ordre, que : - à titre principal, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - à titre subsidiaire, le principe d'autorité de la chose jugée a été méconnu ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. A dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger. M. A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 9 octobre 2024. Il fait valoir que la substitution de base légale ne peut être opérée car le préfet n'a pas le même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et dans celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport et a entendu les observations de Me Djemaoun, représentant de M. A. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien résidant, selon ses déclarations, en France depuis 2002, a déposé le 28 décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2325625 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de police a de nouveau refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". 4. L'article 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, d'une part, si le préfet de police s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont cette autorité dispose dès lors que son pouvoir d'appréciation est le même que celui dont il dispose au titre de l'article L. 435-1 et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie. D'autre part, M. A ayant déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant ainsi pas demandé la délivrance d'un titre " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant. 10. Concernant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne justifie pas résider en France avant l'année 2013. Si plusieurs fiches de paie émises entre 2013 et 2016 justifient d'un emploi sur cette période, rien n'établit que M. A aurait exercé une activité professionnelle entre mai 2016 et le 30 octobre 2022, date de son nouveau contrat de travail en tant qu'employé polyvalent en cuisine. En outre, il ne fournit par ailleurs aucune autre pièce qu'une attestation de travail en date du 31 novembre 2022, justifiant de l'effectivité de son emploi depuis la signature de ce contrat. Ainsi, M. A, malgré l'ancienneté de sa présence en France, ne peut établir la stabilité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En deuxième lieu, par un jugement n° 2325625/6-3 du 25 avril 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A, au motif que la décision était entachée d'un défaut de motivation. Ce jugement a enjoint au préfet de police, dans son article 2, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Par l'arrêté attaqué du 3 juin 2024, le préfet de police, a, " après examen approfondi de la situation " du requérant, de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police s'est conformé à l'injonction prononcée par le jugement précité en réexaminant la situation de M. A et a pu légalement décider de rejeter cette demande sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Le requérant, célibataire et sans charge de famille, soutient avoir des relations familiales en France, se prévaut de sa présence sur le sol français depuis 2002 et affirme travailler en CDI. Toutefois, et alors que M. A ne produit aucune pièce attestant de sa résidence en France avant 2013, non plus que d'une insertion particulière en France, notamment professionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 10, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 14. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A justifie de sa présence de 2013 à 2017 avec des fiches de paie, des relevés de compte mouvementés et diverses factures, il ne fournit en 2018-2019 que des documents, notamment des factures téléphoniques, qui ne sauraient révéler une présence effective sur le territoire au cours de cette période. En outre, s'il justifie à nouveau de sa présence par des documents variés à partir de 2020, il ne fournit aucune pièce postérieurement à novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas sa présence habituelle en France durant les dix années précédant sa demande de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté. 15. En cinquième lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'a été signée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 juin 2024 doit être écarté. 16. En sixième lieu, eu égard à la situation personnel de M. A rappelée au point 14, celui-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et de mise en œuvre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djemaoun et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le président rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSET La greffière, S. CAILLIEU HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 avril 2024
DTA_2325625_20240425TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2417921_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2417921_20241120
Données disponibles
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