TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417939_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes l'a placée à l'isolement jusqu'au 11 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre en œuvre son extraction afin qu'elle puisse être entendue à l'audience ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas avérée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir que des nécessités de protection ou de sécurité justifient son placement à l'isolement et que l'emploi d'une solution alternative à l'isolement n'a pas été envisagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * la décision de placement à l'isolement s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement. En l'espèce, dès son arrivée en détention Mme C a adopté un comportement menaçant et violent à l'égard des autres personnes détenues et a tenté d'introduire plusieurs objets prohibés dont une arme d'alarme en détention ; * la requérante n'a entendu contester la décision litigieuse que le 17 novembre 2024 alors que la décision est datée du 15 octobre 2024 et a été notifiée le même jour, sans que ce long délai de plus d'un mois ne soit expliqué. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sa signataire était compétente ; * la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une mesure de placement initial à l'isolement et non une mesure de prolongation de placement à l'isolement ; * sa décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation : le placement à l'isolement de Mme C est le meilleur moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement compte tenu de son comportement menaçant et violent à l'égard de ses codétenues et de l'introduction, par ses soins, d'une arme d'alarme en détention mais également d'autres objets illicites dont un couteau opinel ; le placement à l'isolement n'emporte pas un isolement sensoriel et social total de la personne concernée, ainsi que prohibé par la Cour européenne des droits de l'Homme. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2417969 enregistrée le 17 novembre 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Laplane, avocat de Mme C, en présence de la requérante, qui reprend ses écritures en défense et insiste sur le fait que la présomption d'urgence n'est pas renversée puisque l'arme, qui n'avait pas vocation à entrer en détention, a été saisie, que les faits reprochés sont isolés, qu'il n'est pas établi que la requérante avait des projets d'utiliser cette arme et encore moins les capacités de la transformer en arme létale, et que si la requérante présentait un réel danger, il ne serait pas envisagé de lever la mesure d'isolement dans l'établissement où elle va être transférée ; la circonstance qu'elle soit parfois désagréable à l'égard des personnels pénitentiaires et le précédent incident disciplinaire du 22 septembre 2024, pour lequel elle n'a pas été sanctionnée, ne peuvent justifier la mesure d'isolement ; - et les observations de M. B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui fait valoir que les faits sont suffisamment graves et exceptionnels pour justifier la mesure prise et pour s'assurer que ces faits ne seraient pas reliés à des projets d'une autre nature impliquant d'autres personnes incarcérées. Il fait valoir que la requérante sera prochainement transférée dans un autre établissement pénitentiaire où elle sera remise en détention ordinaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, écrouée depuis le 28 août 2024 au centre pénitentiaire de Nantes et condamnée pour des faits de délits routiers commis en état de récidive, libérable le 28 mars 2026, a été placée à l'isolement, à titre provisoire, par une décision du 11 octobre 2024, puis a été maintenue à l'isolement par une décision du 15 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes l'a placée à l'isolement jusqu'au 11 janvier 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. Pour renverser la présomption d'urgence, le ministre de la justice met en avant, d'une part le comportement de l'intéressée " menaçant voire violent à l'égard des autres personnes détenues " et, d'autre part, la circonstance que Mme C est rentrée de permission de sortir le 10 octobre 2024 avec, dans un sac de linge, des objets prohibés en détention et notamment une arme d'alarme, la requérante représentant dès lors un risque particulièrement important pour la sécurité des personnes et de l'établissement rendant nécessaire son placement à l'isolement. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme C, que celle-ci a ramené le 10 octobre 2024 à l'occasion de la permission de sortir qui lui avait été accordée le 8 octobre 2024 par le juge d'application des peines pour débarrasser son logement, un ensemble de sacs dans lesquels il a été trouvé, notamment, un pistolet d'alarme sans munitions et divers objets interdits en détention, faits pour lesquels elle a été sanctionnée de quinze jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline du 22 octobre 2024. Toutefois, si les faits reprochés sont graves, les risques allégués exposés dans le mémoire en défense et repris à l'audience, liés au comportement de l'intéressée vis-à-vis d'autres codétenues, faits qui n'ont fait l'objet que d'un compte rendu d'incident le 22 septembre 2024 sans comparution en commission de discipline, et à la possibilité de transformer l'arme trouvée en arme létale, opération dont il a été démontré à l'audience qu'elle demeurait techniquement particulièrement délicate, et alors que l'arme en cause n'est jamais parvenue en détention et a été saisie, écartant tout danger pour la sécurité des personnes et le bon ordre de l'établissement, ces faits au demeurant isolés ne sauraient justifier à eux seuls une mesure de placement à l'isolement. En outre, à l'audience, il a été indiqué en défense que ce placement avait été justifié par la volonté de recueillir de nouveaux éléments sur de possibles complicités ou projets sans pour autant que le ministre n'apporte d'éléments circonstanciés pour étayer son propos et alors qu'au surplus, il a été indiqué qu'une mesure de transfert était envisagée prochainement permettant de replacer l'intéressée en détention ordinaire dans le nouvel établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction de la décision litigieuse est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 7. En second lieu, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 8. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse est justifiée au regard des circonstances particulières liées au comportement en détention de Mme C, ainsi que par la nécessité de préserver la sécurité des personnels et le bon ordre au sein de l'établissement suite à la tentative d'introduction d'une arme, sans apporter d'éléments plus précis prouvant que le comportement actuel de l'intéressée nécessite qu'elle soit placée à l'isolement, l'administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière et étayée qui conduirait à remettre en cause l'existence d'une situation d'urgence découlant du placement à l'isolement. Ainsi, et alors, d'une part que les faits datés du 10 octobre 2024 sont isolés et n'ont donné lieu qu'à une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, d'autre part que les pièces versées à l'instance s'agissant du comportement de Mme C montrent que celui-ci est qualifié de calme et correct quand bien même celle-ci sollicite régulièrement les personnels de surveillance, ce que l'absence de tout rapport actualisé d'incident, hormis le seul précédent du 22 septembre 2024, vient d'ailleurs corroborer, le ministre ne justifie d'aucune circonstance particulière à la date de la décision attaquée, qui serait de nature à caractériser une menace actuelle et importante pour la sécurité au sein de l'établissement, propre à renverser la présomption d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. 9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a placé Mme C à l'isolement jusqu'au 11 janvier 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laplane de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a placé Mme C à l'isolement jusqu'au 11 janvier 2025, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Laplane, avocat de Mme C, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Laplane. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes et au directeur du centre pénitentiaire de Nantes. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2417939_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417939_20241129
Données disponibles
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