TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2417951_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. D, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle indique, à tort, qu'il ne dispose pas de document de voyage alors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Boudaya, représentant M. D, présent, assisté de M. A, interprète en arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2024, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant tunisien né le 11 octobre 2001 à Tataouine (Tunisie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " Si M. D verse au dossier un passeport en cours de validité, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. D se trouvait donc dans une situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit liée à l'inexactitude des faits sur lesquels elle serait fondée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 5. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juin 2021 et de son insertion professionnelle depuis le 15 juillet 2023, cette insertion est récente, alors qu'il est au demeurant constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge et indique avoir pour seule famille en France une cousine, dont il soutient, sans l'établir, qu'elle est de nationalité française. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417951/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2417951_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel