TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2417952_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Benifla, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction pendant l'instruction de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a présenté un changement de statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité colombienne née le 30 décembre 1994, séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2022 au 31 octobre 2024 portant la mention " passeport talent ". Le 3 juillet 2024, elle a sollicité un changement de statut en présentant une première de demande de titre de séjour portant la mention " conjoint de français " sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Sa demande a été classée sans suite. Le 19 juillet 2024, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Sa demande a été classée sans suite le 28 novembre 2024. Le 22 août 2024, Mme B A a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a, une nouvelle fois, été classée sans suite. Les 3, 11 et 23 septembre 2024 et le 25 octobre 2024, l'intéressée a réitéré sa demande, laquelle a, de nouveau, été classée sans suite en raison de l'incomplétude de son dossier. Le 28 novembre 2024, elle a présenté parallèlement une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle sur le site de l'Administration Numérique des Étrangers en France, laquelle est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B A, dont le titre de séjour a expiré le 31 octobre 2024, a déposé dès le 3 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " sur la plateforme " démarches-simplifiees.fr ". Sa demande a été classée sans suite. Elle a ensuite réitéré sa demande à six reprises en sollicitant le 19 juillet 2024, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", puis le 22 août 2024, les 3, 11 et 23 septembre 2024 et le 25 octobre 2024, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ses demandes ont été classées sans suite en raison de l'incomplétude de son dossier. Toutefois, la requérante indique, sans être sérieusement contestée, avoir transmis l'ensemble des pièces justificatives sollicitées par l'administration. Les services de la préfecture ne lui ainsi ont pas permis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, n'ayant alors pas pu mener à bien sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressée, qui justifie d'une activité professionnelle et être en couple avec un ressortissant français, démontre que cette situation préjudicie gravement à sa situation. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, aucun élément du dossier ne vient infirmer la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de Mme B A. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 9. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme B A n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B A dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2025. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2417952_20250205
Données disponibles
- Texte intégral