TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417959_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A C et M. D B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A C en sa qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont en couple depuis plus de deux ans et demi, et se sont mariés en France et en Tunisie au printemps 2024 et bien qu'ils aient pu se voir régulièrement en 2022 et 2023 par le biais de voyages en Tunisie ou en France grâce à un visa Schengen, depuis l'expiration du visa de Mme C et en raison des impératifs professionnels de son mari, le couple ne peut plus se voir aussi souvent qu'avant, et souffre réellement de la séparation, notamment pour M. B qui consulte régulièrement une psychologue clinicienne-psychanalyste en raison de la "souffrance psychique et physique liée à un éloignement avec son épouse"; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'aucun élément ne permet d'affirmer que le projet d'installation en France de la requérante serait frauduleux, alors même qu'elle est mariée à un ressortissant français avec qui elle est en couple depuis plus de deux ans et demi, qu'ils se sont vus régulièrement à l'occasion de voyages et ils communiquent quotidiennement par voie électronique ; le requérant justifie d'envois réguliers de sommes d'argent à sa femme pour subvenir à ses besoins et financer leurs dépenses communes, notamment le mariage en Tunisie ; * elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les requérants sont séparés depuis leur mariage. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice. Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée le 25 novembre 2024 au poste consulaire de délivrer le visa sollicité avant le 20 décembre 2024. Vu : - les pièces du dossier - la requête au fond à fin d'annulation. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2.Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction le 25 novembre 2024 à l'autorité consulaire française de Tunis de délivrer à Mme C le visa sollicité avant le 20 décembre 2024, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et à M. B une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417959_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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