TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417961_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Shanghai (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent " ; 2°), d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer à titre provisoire un visa de long séjour lui permettant d'être admis au séjour en France comme mandataire social, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'ordonner au ministre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de prendre son poste de directeur général de la société JUSHI France, et ne peut donc exercer les fonctions pour lesquelles il a été désigné ce qui a obligé la société à reporter de nombreuses échéances. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait puisqu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il présente une menace à l'ordre public et alors qu'il lui a été délivré un visa de court séjour en septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision n'est pas illégale ; - aucun des moyens soulevés par le requérant, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée est motivée ; * la direction générale de la sécurité intérieure a produit une note blanche relative au profil du requérant et à la nature des activités de l'entreprise JUSHI qui conforte le motif retenu tenant à la menace pour l'ordre public. Par deux mémoires en réplique enregistrés le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il fait valoir que : - La note blanche produite comporte des erreurs dès lors que la société CHINA JUSHI n'est pas détenue à 57% par la CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CORPORATION mais à seulement à 26,97%, l'Etat chinois ne contrôle pas la société mère puisque 57,44% des parts sont détenues par des actionnaires privés, que la société a été dirigée pendant plus de dix ans par un français qui avait été auparavant directeur des ventes et n'a pas été " noyauté " par une puissance étrangère ; - La société n'a pas de filière pour la défense et ses produits ne sont pas utilisés à des fins militaires ; - L'affirmation selon laquelle " la gestion des clients les plus sensibles de JUSHI est opérée directement par l'équipe dirigeante chinoise et les marchandises concernées transiteraient par des filiales de confiance, notamment la filiale française " est totalement fantaisiste alors qu'au surplus elle est contrôlée par un commissaire aux comptes, mission assurée par une société française ; - Enfin, la société JUSHI France a recruté une salariée française au poste d'assistante commerciale en septembre 2024. Vu : - les pièces du dossier - la requête au fond à fin d'annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant la SCP Couderc-Zouine, représentant le requérant, qui reprend ses écritures et insiste sur les erreurs et les approximations entachant la note blanche produite par le défendeur ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité chinoise, a été nommé le 24 novembre 2023 directeur général de la société JUSHI France, société par action simplifiée propriété des sociétés JUSHI Group et JUSHI Group Hongkong, toutes deux basées en Chine. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Shanghai (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites, et non contredites en défense, que, contrairement aux faits décrits dans la note blanche, la société CHINA JUSHI n'est pas majoritairement détenue à 57% par le conglomérat d'Etat Chinois CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CORPORATION mais seulement à hauteur de 26,97% et que l'Etat chinois ne contrôle pas la société mère puisque 57,44% des parts sont détenues par des actionnaires privés. Par ailleurs, le requérant s'était déjà vu délivrer un visa de court séjour par les autorités françaises en septembre 2022. Alors que la note blanche produite, au demeurant non datée, procède par affirmations non étayées ou par supputations, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques que l'intéressé présente pour l'ordre public est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a été nommé le 24 novembre 2023 directeur général de la société JUSHI France, ne peut pas exercer les fonctions pour lesquelles il a été désigné, ce qui a obligé la société à reporter de nombreuses échéances. Par suite, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle du requérant pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Shanghai (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent ". Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du requérant, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'état de l'instruction, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 25 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Shanghai (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " passeport-talent " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2417961_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel