TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2417979_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre autorité compétente de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " dans les plus brefs délais et, durant l'instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, sans renouvellement, il se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits sociaux et, d'autre, part, il risque d'être licencié par son employeur après la suspension de son contrat. - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que l'examen de sa demande de titre de séjour n'a pas débuté ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée en référé par M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 9 janvier 1994 à Gujranwala (Pakistan), s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ", valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2024. L'intéressé soutient n'avoir pu déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ni obtenir de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture de cette demande malgré plusieurs vaines tentatives effecutées sur le site de la sous-préfecture du Raincy. Toutefois, au soutien de ses allégations, le requérant, dont la demande est au nombre de celles devant être effectuée en préfecture, se borne à produire deux captures d'écran de la plateforme dématérialsiée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy, datées du 20 novembre 2024 et du 26 novembre 2024 ainsi que des pièces peu précises et non circonstanciées de son historique internet montrant des passages sur le site de la préfecture. Ce faisant, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il a été dans l'impossibiltié d'obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnement constatés à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'utilité des mesures sollicitées tendant à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé de cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2417979_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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