TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2417989_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet et le 2 septembre 2024, M. C, représenté par Me Hounsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans à compter de l'exécution de l'arrêté et a prévu son signalement aux fins d'une non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une nouvelle carte de résident ou, à titre subsidiaire de renouveler sa carte de séjour expirée le 09 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée ; - il méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Me Hounsa, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1995 à Mankono (Cote d'Ivoire), est entré en France le 23 mars 2013, dans le cadre d'un regroupement familial. Il s'était vu délivrer une carte de résident valable dix ans, du 3 mai 2013 au 2 juin 2023. Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a suspendu deux arrêtés des 17 et 31 mars 2021 par lesquels le préfet de police de Paris a respectivement prononcé son expulsion du territoire français et retiré sa carte de résident. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 février 2022 au 9 février 2023 a alors été délivré à M. B. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2024, le préfet de police refuse de lui délivrer cette carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, auquel le préfet de police a, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième, par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a suspendu deux arrêtés des 17 et 31 mars 2021 par lesquels le préfet de police de Paris a respectivement prononcé son expulsion du territoire français et retiré sa carte de résident, au motif que sa présence en France ne constituait pas une menace grave à l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Toutefois, l'arrêté attaqué a été pris sur un fondement et pour un objet différents que ceux annulés par le jugement du 29 octobre 2021. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement en refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Paris a suspendu les deux arrêtés des 17 et 31 mars 2021 par lesquels le préfet de police de Paris a respectivement prononcé l'expulsion de M. B du territoire français et retiré sa carte de résident. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 février 2022 au 9 février 2023 a alors été délivré à l'intéressé dont il a demandé le renouvellement le 27 juin 2023. Si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû analyser sa demande comme un renouvellement de sa carte de résident expirée le 2 juin 2023 et dont le retrait avait été annulé par le jugement précité du 29 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait contesté la délivrance, le 10 février 2022, d'une carte de séjour temporaire en lieu et place du renouvellement de sa carte de résident ni qu'il aurait expressément demandé le renouvellement de cette dernière et non de sa carte de séjour temporaire. Le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement des article L. 423-7 et L. 432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 7. M. B étant âgé de 29 ans, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à dix reprises entre juillet 2016 et septembre 2021 à des peines allant jusqu'à dix mois d'emprisonnement notamment pour des faits de vol, de recel de biens provenant de vols. Le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, suivant en cela l'avis de la commission du titre de séjour émis le 25 mars 2024, que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français né le 4 avril 2022, avec lequel il ne réside pas. Toutefois, ni les courriers et factures en provenance de l'établissement scolaire de l'enfant, adressés également à la mère de l'enfant et envoyés à l'adresse de celle-ci, ni les virements effectués à la mère de l'enfant entre avril 2022 et janvier 2023, ne permettent d'établir que M. B contribuait activement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et l'éducation de son enfant. Ainsi, compte tenu de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constitue, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Pour les mêmes motifs, l'atteinte portée aux garanties de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas davantage caractérisée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de ces deux conventions doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSETLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2417989_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel