TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2417996_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 18 juin 2025, M. D... C..., représenté par Me Orier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de son agrément de membre du comité de direction d’un club de jeux délivré par un arrêté du 16 octobre 2018 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de membre du comité de direction ; 4°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser son salaire depuis le 24 juin 2024 ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la preuve de l’habilitation des agents ayant consulté le fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) dans le cadre de l’enquête administrative le concernant n’est pas apportée ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur d’appréciation ; il porte atteinte à l’égalité de traitement entre les employés de clubs de jeux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure, le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos, l’arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Berland, les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, et les observations de Me Orier, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur a retiré l’agrément qui avait été accordé à M. C... le 16 octobre 2018 en qualité de membre de comité de direction d’un établissement de jeu. M. C... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…). ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur : « La sous-direction des polices administratives élabore les textes relatifs aux polices administratives relevant de son champ de compétence et en suit l'application. / (…) Elle participe à l'élaboration de la politique publique interministérielle en matière de jeux d'argent et de hasard et élabore et met en œuvre la réglementation relative aux casinos et clubs de jeux. (…) ». M. A... B..., signataire de l’arrêté attaqué, a été nommé sous-directeur des polices administratives à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, par un arrêté du 1er mars 2021 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 3 mars 2021, et a été reconduit dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 19 avril 2024 par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 17 avril 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 visé ci-dessus : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions : (…) 2° D'agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements. » Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…)les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (…), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. (…) II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I– Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; (…). ». Aux termes de l’article R. 40-28 du même code : « Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : / 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; (…). ». Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l'article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), applicable en particulier aux enquêtes diligentées afin de s’assurer que le comportement des personnes physiques titulaires d'un agrément de membre des comités de direction des clubs de jeux autorisés n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels la décision administrative d’agrément a été prise. L’irrégularité commise par les enquêteurs du service central des courses et des jeux au cours de leur enquête aléatoire sur les titulaires d’agréments des établissements de jeux effectuées en vertu du II de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est sans influence sur la procédure suivie devant le ministre de l’intérieur concernant le retrait de cet agrément en application de l’article 23 de l’arrêté du 13 septembre 2017 susvisé dès lors que celle-ci a respecté le principe du contradictoire. Au demeurant, le ministre de l'intérieur produit à l’instance la fiche individuelle d’habilitation d’accès aux fichiers de l’agent ayant réalisé l’enquête administrative concernant M. C.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à le supposer opérant, doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise le code de la sécurité intérieure et l’arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris. Elle précise également que M. C... a été condamné à des amendes et à six mois de suspension de son permis de conduire à effet immédiat pour des faits de « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter » commis le 30 juillet 2022 à Paris, et détaille les circonstances de commission de ces faits tels que relatées par M. C... lors de son audition administrative tenue le 8 février 2024 et dans la procédure enregistrée par le commissariat du 16e arrondissement de Paris. Elle précise enfin que de tels faits ne sont pas compatibles avec les exigences liées à l’exercice des fonctions de membre de comité de direction d’un établissement de jeux qui nécessitent des garanties de probité et de moralité. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 13 septembre 2017 susvisé : « Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux. ». Aux termes de l’article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public. (…) ». Pour retirer, par l’arrêté en litige du 20 juin 2024, l’agrément de M. C... en qualité de membre de comité de direction d’un club de jeux, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les circonstances que M. C... a été condamné à des amendes et à six mois de suspension de son permis de conduire à effet immédiat pour des faits de « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter » commis le 30 juillet 2022 à Paris et que lors de son audition administrative du 8 février 2024, M. C... a minimisé les faits en indiquant ne pas avoir respecté un feu rouge et un sens interdit et s’être arrêté à la vue d’un gyrophare, alors que la procédure enregistrée par le commissariat du 16ème arrondissement de Paris indique qu’il n’a pas respecté quatre feux rouges en dépit des avertissements sonores et lumineux du véhicule de police qui le suivait, a franchi deux autres intersections malgré les feux rouges, avant de prendre huit rues à contresens, dont deux en évitant une voiture venant de face, et d’être retrouvé par un autre véhicule de police après s’être engagé dans une impasse. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ainsi considéré que ces faits n’étaient pas compatibles avec les exigences liées à l’exercice des fonctions de membre de comité de direction d’un établissement de jeux qui nécessitent des garanties de probité et de moralité. Il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le ministre, en décidant de retirer l’agrément précité, a poursuivi l’objectif de préservation du bon ordre d'un établissement de jeux. Dès lors, l’arrêté contesté du 20 juin 2024 portant retrait d’agrément revêt le caractère d’une mesure de police administrative, et non d’une sanction administrative. M. C... soutient que cette mesure est disproportionnée dès lors que les faits sont anciens et isolés, qu’il a déjà été sanctionné par le juge judiciaire pour ces mêmes faits, qu’aucune condamnation ne figure sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire et que par ordonnance du 16 août 2023 le procureur de la République a effacé du bulletin n° 2 de son casier judiciaire la mention relative à ces condamnations, et qu’il a fait preuve d’un comportement irréprochable depuis la commission de cette infraction. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère relativement récent, dès lors qu’ils se sont produits moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, en dépit de leur caractère isolé et alors même qu’ils se sont produits en dehors de l’exercice de sa profession, le comportement de M. C... fait peser un risque pour le bon ordre des établissements de jeux susceptibles de l’employer. En outre, les circonstances que le bulletin n° 3 du casier judiciaire de l’intéressé soit vide, que les mentions relatives à ces faits aient été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et qu’il n’ait pas commis d’autres infractions depuis les faits reprochés sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, dès lors que la décision attaquée n’est pas une sanction mais une mesure de police exclusivement destinée à protéger l’ordre et la sécurité publics, la circonstance que le requérant aurait déjà été sanctionné judiciairement est inopérante. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les faits en litige ne sont pas compatibles avec les exigences de probité et de moralité liées à l’exercice des fonctions de membre de comité de direction d’un établissement de jeux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. En dernier lieu, M. C... fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’un de ses collègues aurait été mis en cause dans une affaire de stupéfiants mais n’aurait pas été l’objet d’un retrait de son agrément. Toutefois, pour prendre la décision attaquée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a considéré, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, qu’elle était nécessaire à la préservation du bon ordre d’un établissement de jeux. Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, qu’un autre membre du comité de direction d’un établissement de jeux se soit trouvé dans la même situation que M. C... sans que son agrément ne lui ait été retiré est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, F. Berland Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2417996_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel