TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Désistement
TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418004_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 9 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. A indique se désister de sa requête. Le département du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 9 octobre 2024, ce recours a été rejeté. M. A doit être regardé demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Par un mémoire du 12 juin 2025, M. A indique se désister de sa requête. Le désistement de M. A de toutes les conclusions de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2418004_20250630
Données disponibles
- Texte intégral