TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2418007_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Bagnolet de lui verser un demi-traitement au titre du mois de novembre 2024 et un plein traitement au titre du mois de décembre 2024 ainsi que de rétablir sa situation administrative par un arrêté tenant compte de l'imputabilité au service de son accident, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser une somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de versement de son plein traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Bagnolet conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la situation de Mme A a été régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est employée en qualité d'agent d'accueil au sein du centre social Pablo Neruda de la commune de Bagnolet. Elle a été victime le 6 février 2023 d'un accident dont elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service. Elle a repris ses fonctions le 31 octobre 2024 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ayant été rémunérée à demi-traitement au titre du mois de novembre 2024, elle a sollicité le versement complémentaire d'un demi-traitement par des courriers des 27 novembre et 9 décembre 2024. Par un courrier du 12 décembre 2024, elle a en outre demandé le versement d'un plein-traitement au titre du mois de décembre 2024. Sans réponse de la part de la commune, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Bagnolet de lui verser un demi-traitement au titre du mois de novembre 2024 et un plein-traitement au titre du mois de décembre 2024 ainsi que de rétablir sa situation administrative par un arrêté tenant compte de l'imputabilité au service de son accident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Bagnolet a procédé à la régularisation de la rémunération de la requérante au titre des mois de novembre et décembre 2024 sur la paie du mois de janvier 2025. La requérante ne conteste pas avoir perçu ces sommes, dont il résulte au surplus de l'instruction qu'elles ont été versées le 28 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction à la commune de Bagnolet de verser un demi-traitement au titre du mois de novembre 2024 et un plein traitement au titre du mois de décembre 2024 à Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s'ensuit que la demande de Mme A tendant à enjoindre à la commune de Bagnolet de prendre un arrêté de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ne relève pas de l'office du juge des référés. 5. Enfin, si Mme A a entendu également demander la condamnation de la commune de Bagnolet à réparer ses préjudices, il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions, qui sont par suite irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction à la commune de Bagnolet de verser un demi-traitement au titre du mois de novembre 2024 et un plein traitement au titre du mois de décembre 2024 à Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bagnolet. Fait à Montreuil, le 14 février 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2025
ORTA_2418010_20250127TA9314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418007_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2418007_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel