TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418008_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 2 juillet 2024, le 16 août 2024 et le 9 janvier 2025, ce dernier non communiqué, Mme A E, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, à défaut, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen complet, réel et sérieux ; - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard des articles R. 425-12 à R. 425-13 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; la réalité du caractère collégial des délibérations rendues par le collège de médecins de l'OFII n'est pas établie ; l'avis ne comporte pas la signature de chacun des membres du collège de médecins ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen complet, réel et sérieux ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août et le 10 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 11 juillet 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Siran, pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 16 août 1995, entrée en France le 17 août 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 juillet 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire des décisions attaquées, M. C B, attaché d'administration hors classe de l'État, placé sous l'autorité de Mme G D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme E sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme E avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 26 mars 2024, par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour ce dernier. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par ailleurs, si Mme E soutient que l'avis ne comporte pas la signature de l'un des médecins, le docteur F, cette assertion est erronée, la signature de ce médecin apparaissant bien sur l'avis. La circonstance, probablement imputable aux modalités de numérisation du document, que cette signature soit légèrement moins lisible que celle des deux autres médecins est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, et sans s'estimer lié par cet avis, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'espèce, la requérante n'établit pas, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées et reposant principalement sur les déclarations de l'intéressée que la Cour nationale du droit d'asile a estimées insuffisamment précises dans son arrêt du 8 octobre 2021, qu'une absence de prise en charge médicale pourrait entraîner de telles conséquences. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre de troubles anxio-dépressifs associés à un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des évènements qui se seraient déroulés dans son pays d'origine, et qu'elle a été hospitalisée au mois de novembre 2021 en raison d'un risque suicidaire. Elle suit un traitement médicamenteux composé de Paroxetine, un antidépresseur, d'Hydroxyzine, un anxiolytique et antiallergique, ainsi que de Prazepam, un anxiolytique. Il ressort des pièces du dossier, et comme le soutient le préfet de police en défense, que sont bien disponibles en République démocratique du Congo la Paroxetine, commercialisée sous la dénomination de Deroxat, et l'Hydroxyzine, sous la dénomination de Xanax. Concernant les tranquillisants disponibles, l'Alprazolam et le Diazepam, appartenant à la même famille que le Prazepam et utilisés dans le traitement des mêmes symptômes, sont disponibles en République démocratique du Congo. Ainsi, Mme E ne démontre pas que les médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, et ne démontre en tout état de cause pas qu'ils ne pourraient faire l'objet de substitution par des molécules équivalentes. Les éléments médicaux produits par la requérante, outre les ordonnances relatives aux médicaments mentionnés ci-dessus, se bornent à faire état d'une prise en charge pluridisciplinaire dont il n'est pas davantage établi qu'elle ne serait pas possible en République démocratique du Congo. Enfin, la Cour nationale du droit d'asile a jugé, dans un arrêt n° 21027751 du 8 octobre 2021, rejetant le recours formé par Mme E à l'encontre de la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et devenu définitif, que les déclarations écrites et orales de l'intéressée n'avaient pas permis de conclure à la réalité des faits présentés comme étant à l'origine de son départ de la RDC et de ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays. La Cour nationale du droit d'asile a notamment relevé un récit lacunaire, un discours fluctuant et peu crédible, et une absence de précision quant aux causes des troubles psychiatriques. Les éléments avancés par la requérante ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation, faite par le collège de médecins de l'OFII, selon laquelle le défaut de traitement ne devrait pas l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme E ne réside en France que depuis le mois d'août 2020, soit depuis seulement trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle n'exerce aucune activité professionnelle et réside dans un centre d'hébergement d'urgence. Elle est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvue de toute attache en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où réside son fils âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Les moyens soulevés par Mme E à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Si Mme E invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'au regard de l'arrêt n° 21027751 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 octobre 2021, les éléments dont l'intéressée fait état concernant les circonstances de son départ de son pays d'origine ne peuvent être regardés comme établis. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418008/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418008_20250127
TA9319 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2418008_20250127
Données disponibles
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