TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2418024_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, dans l'hypothèse où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il est en situation irrégulière et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, il ne peut prétendre à une situation professionnelle stable et sécurisée ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il rencontre des difficultés persistantes sur le site de l'ANEF qui ne lui sont pas imputables ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 14 décembre 1993 à Niogomera (Mali) a déposé, en dernier lieu le 22 octobre 2024, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. A l'instar deux précédentes, déposées le 25 août 2023 et 12 janvier 2024, cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture, le 23 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code () ". 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ". L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l'article 3 de l'arrêté, une aide aux usagers étrangers à l'utilisation de l'outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : " Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 25 août 2023, sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été clôturée le 16 octobre 2023 en raison d'une erreur dans les informations transmises. Le 12 janvier 2024, l'intéressé a déposé une deuxième demande tendant à la délivrance du même titre sur la même plateforme, qui a également été clôturée le 16 janvier 2024 au motif qu'une demande de titre de séjour à son nom était déjà en cours d'instruction en préfecture. Par un courrier en date du 26 janvier 2024, l'intéressé a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous pour qu'il puisse fournir les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. L'intéressé a alors déposé, le 22 octobre 2024, sur la même plateforme, une troisième demande du même titre de séjour, qui a été clôturée le 23 octobre 2024 par un courriel de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au motif qu'une demande de titre de séjour à son nom était déjà en cours d'instruction. L'intéressé a, par la suite, informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par deux courriels de son conseil en date des 5 décembre 2024 et 13 décembre 2024, des difficultés qu'il rencontrait sur la plateforme de l'ANEF. Cependant, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir saisi le centre de contact citoyens conformément à l'article 2 de l'arrêté précité du 1er août 2023. Ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande apparaissent manifestement dépourvues d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 20 février 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2418024_20250220
Données disponibles
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