TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418026_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2415317 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un rendez-vous à M. A C, ressortissant camerounais né le 26 janvier 2002 à Douala (Cameroun), pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - a condamné l'Etat à payer à Me Maillard, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à l'injonction de convocation de M. C ; 2°) d' " annuler " la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 800 euros au profit de Me Maillard, avocat de M. C. Le préfet indique que, 2 jours avant le prononcé de l'ordonnance litigieuse, le 09 décembre 2024, il avait délivré à M. C une carte de séjour temporaire valable 1 an, du 10/12/2024 au 09/12/2025. L'injonction de convocation de l'intéressé, pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, était donc sans objet. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, M. C, ayant pour avocat Me Maillard, demande au juge des référés : - de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Maillard, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée le 09 décembre 2024 porte la mention " étudiant ", alors qu'il souhaitait obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc toujours lieu de le convoquer pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2415317 du 11 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Michel Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Par une ordonnance n° 2415317 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un rendez-vous à M. A C, ressortissant camerounais né le 26 janvier 2002 à Douala (Cameroun), pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - a condamné l'Etat à payer à Me Maillard, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Or, il résulte de l'instruction que, deux jours avant le prononcé de l'ordonnance litigieuse, le 9 décembre 2024, la préfecture de la Seine-Saint-Denis avait délivré à M. C une carte de séjour temporaire valable 1 an, du 10/12/2024 au 09/12/2025. Dans ces conditions, M. C étant actuellement en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, la convocation de l'intéressé dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, est dépourvue d'objet, sans qu'ait d'incidence à cet égard la mention dont est revêtu le titre de séjour délivré à l'intéressé. 4. Au vu de cet élément nouveau, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet élément, antérieur à l'ordonnance du 11 décembre 2024, était déjà à la disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis et n'a pas été invoqué en temps utile, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2415317 du 11 décembre 2024. 5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier les dispositions d'une ordonnance ayant mis une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin, au demeurant, d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est mis fin aux effets de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif dans l'ordonnance n° 2415317 du 11 décembre 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. A C. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025. Le juge des référés du tribunal, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418026
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2418026_20250131
Données disponibles
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