TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418027_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre principal, une carte de résident ou à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de délivrance d'une carte de résident ou d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il passe d'une situation régulière à une situation irrégulière, qu'il a pris toutes les diligences nécessaires au renouvellement de son titre, qu'au moment de sa demande de renouvellement, sa carte de résident était toujours valable, qu'ainsi sa carte de résident était toujours valide, que son contrat de travail risque d'être suspendu par son employeur, qu'il risque de se trouver en situation de précarité financière ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision litigieuse : * est entaché d'un défaut de motivation ; * a été signé par un auteur incompétent ; * est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * méconnait les dispositions de l'article L. 424-6 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision de clôture de la demande de M. A ne fait pas grief, et, à titre subsidiaire, que les deux conditions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2414592, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri lankais, né le 10 janvier 1986 à Colombo au Sri Lanka, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 février 2001. Il a été reconnu réfugié mineur, le 29 août 2001, sur la base du principe de l'unité de famille, ses deux parents s'étant vu reconnaître le statut de réfugié, et s'est vu délivrer, à ce titre, des cartes de résident dont le dernier a expiré le 5 février 2024. Ses parents ont renoncé au statut de réfugié en 2009 et en 2017 et résident sur le territoire français. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 21 novembre 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction qui a expirée le 20 mai 2024. Sa demande a été clôturée le 21 décembre 2023 sur le téléservice de l'ANEF au motif qu'il n'est plus bénéficiaire de son statut de réfugié, avec une invitation à redéposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L.424-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. () Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article L.433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Il résulte du premier alinéa de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu par cet alinéa, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Néanmoins, par application du troisième alinéa de cet article et des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans, l'autorité administrative peut retirer cette carte de résident, laquelle est renouvelable de plein droit, sauf lorsque l'étranger représente une menace grave pour l'ordre public. 3. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient en défense que la requête de M. A est irrecevable, dès lors que sa demande de renouvellement a été classée sans suite au motif de l'incomplétude de son dossier, ce dernier n'apportant aucun justificatif à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident, alors qu'il n'est plus bénéficiaire de la protection internationale depuis 2018 et qu'il devra déposer à nouveau un dossier complet sur démarches-simplifiées. Il résulte de l'instruction, et ce point n'est au demeurant pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que le requérant a été mis en possession d'une première carte de résident valable du 6 février 2004 au 5 février 2014, renouvelée du 6 février 2014 au 5 février 2024 et qu'il n'est connu des services de police ou n'a commis aucun fait constitutif d'une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, alors que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 21 novembre 2023, sa carte de résident était renouvelable de plein droit sans que l'intéressé ait à justifier d'aucune autre pièce que celles nécessaires à l'instruction de sa demande. Il suit de là qu'en clôturant sa demande au seul motif que l'intéressé n'était plus titulaire d'une protection internationale et que, de ce fait, sa demande n'était pas complète, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être regardée comme ayant refusé le renouvellement de la carte de résident de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de Seine doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. Alors qu'en l'espèce l'urgence à statuer doit être regardée comme étant présumée et remplie, la situation dans laquelle se trouve l'intéressé ne pouvant lui être, contrairement à ce que semble faire le préfet des Hauts-de-Seine, imputable, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-6 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de suspendre la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 décembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24180272
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Chronologie de l'affaire
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TA959 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418027_20250109
TA449 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418027_20250109
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