TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418045_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 700 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son désistement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle présente une motivation insuffisante et erronée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information préalable conformément aux dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'examen de sa vulnérabilité prévue aux articles L. 522-1et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'absence de preuve de sa non-présentation aux autorités, elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'absence totale de conditions matérielles d'accueil est contraire au principe de dignité humaine tel que garanti par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. B, présent à l'audience et assisté d'un interpète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été reportée au 12 décembre 2024 à 14h00. Des pièces complémentaires enregistrées le 11 décembre 2024 à 13h34 ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 25 mai 2005, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 29 mars 2024. Le 4 avril 2024, il a déposé à la préfecture du Val-de-Marne une demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin, la Roumanie étant responsable de sa demande d'asile et a bénéficié le même jour des conditions matérielles d'accueil. Le requérant a refusé d'embarquer sur un vol pour la Roumanie le 20 août 2024 et a été déclaré en fuite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024, par laquelle la directrice de l'OFII a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de seulement 19 ans a fui l'Afghanistan comme son père et ses frères et est entré sur le territoire des Etats membres par la Roumanie, où il soutient à l'audience avoir été battu, retenu sans boire et manger. Il produit également dans la présente instance des pièces médicales faisant état d'un suivi urologique dès le 4 avril 2024 et d'une orchidectomie totale programmée le 12 décembre 2024, dans le cadre d'un diagnostic de cancer testiculaire. Dès lors, l'office français de l'immigration et de l'intégration, en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil du requérant, au motif, qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer à destination de la Roumanie, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation du requérant, jeune homme isolé et avec un suivi médical lourd, a fait une inexacte application des articles L. 551-9, L 551-16, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 24 octobre 2024. Sur les frais liés au litige 7. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Neraudau, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 octobre 2024, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Neraudau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2418045_20250108
Données disponibles
- Texte intégral