TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418077_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro symbolique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il se retrouve placé dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors : * qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * qu'elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me A, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2418072, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 janvier 2024 à 11 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 décembre 2024, M. A, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418077_20250106