TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418078_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouregaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1986, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. A pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Pour soutenir que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se prévaut notamment de sa durée de résidence de dix ans sur le territoire français, de son activité professionnelle de maçon-coffreur et de la scolarisation de ses quatre enfants, dont l'un bénéficie du statut de réfugié en France. Toutefois, l'intéressé, qui a fait l'objet en décembre 2020 d'un précédent refus de séjour, lequel était assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été condamné en 2016 pour vol et conduite d'un véhicule sans permis, en 2019 pour violence sur conjoint, et en 2023 pour vol en récidive, et ne justifie, en outre, ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille reconnue réfugiée et de ses autres enfants qui se trouvent en France, avec lesquels il ne réside pas, ni même entretenir de relations suivies avec eux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juin 2024 a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions, abrogées, ont été reprises par l'article L. 423-23 du même code, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2418078_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel