TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418079_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), il n'est pas établi que le médecin instructeur aurait établi un rapport médical, qu'il n'aurait pas siégé au sein du collège et il n'est pas justifié de la compétence des auteurs de l'avis du collège des médecins ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; La décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistrés le 29 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, née le 22 mars 1991, entré en France le 12 novembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office qui ne siège pas en son sein. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 31 décembre 2023, par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé, régulièrement désignés par une décision du 11 avril 2022 du directeur général de l'Office. Le médecin instructeur ne figurait pas parmi ses signataires. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, et sans s'estimer lié par cet avis, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B est effectivement affecté d'un diabète insulino-dépendant, cette pathologie a été détectée chez lui en 2012. M. B n'établit, ni même n'allègue, n'avoir pas pu être pris en charge au titre de cette pathologie pendant les sept années qui se sont écoulées entre l'identification de la pathologie et son arrivée en France au mois de novembre 2019. Au demeurant, il ressort du certificat médical produit par le requérant, émanant d'un praticien hospitalier de l'hôpital Avienne de Bobigny, en date du 29 mars 2024, qu'antérieurement à son arrivée en France, M. B bénéficiait en Tunisie d'un traitement à base d'insuline trois fois par jour, et que l'intéressé est " venu en France () pour se soigner mieux ". Or, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions citées au point 3, il convient seulement de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. En tout état de cause, le certificat produit par le requérant ne contient pas la moindre indication quant à une éventuelle indisponibilité du traitement en Tunisie. Ainsi, les éléments avancés par le requérant, particulièrement peu circonstanciés, ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation, faite par le collège de médecins de l'OFII, selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. À supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, qu'il n'a pas de logement propre et est hébergé par une connaissance, et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où réside un de ses frères. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 8. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418079/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2418079_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel