TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418083_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Adjacotan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne dispose plus de ressources pour subvenir à l'entretien et à l'éducation de sa fille, que l'irrégularité de son séjour fait obstacle à son projet professionnel et qu'il ne perçoit plus ses droits au chômage ; - la mesure est utile dès lors qu'il est placé en situation irrégulière alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation de l'instruction valable du 7 janvier 2025 au 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1992, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024. L'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 29 juillet 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 29 juillet 2024, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet le convoque à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. B le 7 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation de l'instruction valable du 7 janvier 2025 au 6 mars 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B, au demeurant au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B et tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 mars 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2418083_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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