TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2418110_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'il revenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder aux opérations de vérification nécessaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Verhoeven, avocat désigné par le bâtonnier, représentant M. B, présent, assisté de M. A, interprète en arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 2003 à El Harrach (Algérie), est entré en France au mois de juin 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 1er juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, le préfet de police a donné à M. D, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 qui en constituent le fondement légal. Il indique que M. B ne peut justifier d'un titre de séjour permettant de se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " Si M. B soutient que le préfet de police aurait dû procéder à des opérations de vérification complémentaires, prévues par les dispositions de l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de se voir communiquer des éléments relatifs à sa situation professionnelle, comme son KBIS ou son attestation d'enregistrement auprès du tribunal de commerce, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait donc dans une situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de son entrée en France au mois de juin 2021 et verse au dossier des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 ainsi que des déclarations de chiffre d'affaires en sa qualité d'auto-entrepreneur pour les mois de décembre 2023 et mars 2024, il est constant qu'il est entré en France de façon irrégulière et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, G. ABDATLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418110/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2418110_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel