TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418111_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13, 18 et 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'au jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de ne plus pouvoir travailler et de perdre ses revenus alors qu'il doit subvenir à ses besoins et qu'il doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles d'un montant de 280 euros par mois ; - que les moyens suivants sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'atteinte à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2418121 enregistrée le 13 décembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 6 janvier 2024 à 11 heures 00. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Bremaud, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987 à Tinkare au Mali, est entré sur le territoire français le 18 novembre 2018 en possession d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de français. Il est marié à une ressortissante française depuis le 22 mars 2018 et est père de deux enfants français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 16 décembre 2023 en sa qualité de parent d'enfant français. Il s'est vu notifier un arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a interdit de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, et en l'absence de toute contestation utile du préfet des Hauts-de-Seine sur ce point, M. B doit être regardé, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En l'état de l'instruction, alors que le préfet des Hauts-de-Seine se borne à invoquer une interpellation le 19 août 2022 en raison de faits de violence sur sa conjointe, ne fait état d'une quelconque condamnation pénale de l'intéressé et qu'il reconnait que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé était vierge à la date du 24 octobre 2024 , le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d'une erreur d'appréciation et, partant, d'une erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les effets de la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour sont suspendus. Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2418111
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418111_20250106