TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418112_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Mileo, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis trois ans, qu'il ne peut voyager en raison de son état de santé grave et de son taux d'incapacité supérieur à 80% reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées et que la présence de son épouse est nécessaire pour qu'il bénéficie d'une aide et d'un accompagnement dans les gestes du quotidien ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du maire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant ne sont pas fondées. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2418014, enregistrée le 12 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Mileo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 octobre 2000 à Ouled Yaich en Algérie, est entré en France le 2 août 2016, sous couvert d'un visa court séjour, puis le 29 août 2017 pour bénéficier de soins. Il s'est vu délivrer une carte de résident le 21 mai 2021, renouvelée à plusieurs reprises, dont la dernière est valable jusqu'au 25 juin 2026. Le 7 septembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision en date du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé très dégradé du requérant rend impérative la présence de son épouse auprès de lui pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d'opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l'allocation aux adultes handicapés définie par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. L'autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l'insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est constant que la décision du 28 octobre 2024, en méconnaissance flagrante des motifs de la décision du Conseil d'Etat n° 49618 du 8 octobre 2024 concernant M. A, se borne à opposer à l'intéressé des conditions de ressources pour refuser sa demande de regroupement familial, alors que sa situation personnelle et les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne le lui autorisaient pas. Il suit de là qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté de la décision en date du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de regroupement familial de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mileo d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 octobre 2024 portant refus de la demande de regroupement familial de M. A est suspendu. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate, Me Mileo, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mileo d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2418112_20250107
Données disponibles
- Texte intégral