TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418120_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2024 et 5 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision orale du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui remettre son titre de séjour ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour 4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer ce titre prêt, à titre provisoire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur ce réexamen, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut, de la lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, qu'il s'expose à une mesure d'éloignement ; en outre, il a réservé un vol à l'étranger pour le 10 janvier 2025 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 et L. 21111-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision implicite de refus de renouvellement d'un récépissé : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de la décision ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision orale de refus de remise de titre de séjour : - elle a fait l'objet d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui a produit une pièce le 6 janvier 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2418179, enregistrée le 15 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025 à 11 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A B, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1968 à Mbaniou au Sénégal, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 13 août 2020 au 12 août 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 juillet 2024. Par un courriel en date du 19 novembre 2024, les services de la préfecture l'ont invité à prendre rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour. Le 9 décembre 2024, aucun titre de séjour ni récépissé ne lui a été remis lors de son rendez-vous. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet de refus de renouvellement de sa carte de séjour, de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise de son titre de séjour. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La seule circonstance que, le 9 décembre 2024, aucun titre de séjour ni récépissé n'ai été remis à M. B lors de son rendez-vous en préfecture n'est pas de nature à démontrer qu'un refus de renouvellement de titre de séjour lui aurait été opposé, alors que, précisément, par un courriel en date du 19 novembre 2024, les services de la préfecture l'ont invité à prendre rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour. Eu égard à ces éléments, le requérant ne saurait, quand bien même un dysfonctionnement des services préfectoraux le priverait momentanément de la possession matérielle de son titre de séjour, être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418120_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2418120_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel