TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418129_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 28 février 1990, est entré en France en février 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 31 mai 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a méconnu son droit à être entendu préalablement à son édiction, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure en litige. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se prévaut d'une durée de résidence en France de neuf années. S'il allègue y avoir développé des liens personnels et familiaux intenses, il ne l'établit pas alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ne fait par ailleurs valoir aucune insertion forte dans la société française. Dès lors, compte tenu de de ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, par les décisions en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement aux allégations du requérant, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 8. D'une part, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. En tout état de cause, la circonstance que le métier figure à l'annexe n° IV n'ouvre aucun droit au séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article précité de l'accord franco-sénégalais doit être écarté. 9. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé à compter de décembre 2017 des activités salariées, à temps complet ou partiel, d'ouvrier-boulanger, électricien, serveur, agent de nettoyage et employé polyvalent, corroborées par 47 fiches de paie, dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée pour différents employeurs. Il se prévaut également de trois pack employeur, établis à son profit en 2020, 2021 et 2022, ce dernier n'étant qu'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022 pour le poste de manutentionnaire au sein d'une société de transport. Toutefois, les emplois occupés sont peu qualifiés et il ne justifie d'aucune activité pour les années 2021 et 2022, à l'exception du mois de mai 2022. Enfin, s'il invoque la circonstance que le métier de manutentionnaire est listé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, il ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que cette annexe vise l'emploi de manutentionnaire spécifiquement dans le domaine " mécanique, travaux des métaux ", alors qu'il a exercé cet emploi au sein d'une entreprise de " fret, transport et messagerie ". Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2418129_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel