TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418152_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser ce regroupement familial dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 ;
- l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante centrafricaine née le 19 septembre 1970 à Bangui, titulaire d'une carte de résident valable du 6 février 2017 jusqu'au 5 février 2027, a sollicité, par une demande enregistrée le 26 avril 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de sa fille, née le 27 janvier 2006 à Bangui. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 434-7 de ce code dispose que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant la demande est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel brut puisqu'elle est de 1 703, 71 euros bruts pour deux personnes au lieu de 1 709 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits par l'intéressée que, sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, soit de mai 2022 à avril 2023, le salaire mensuel brut moyen de Mme B, alors salariée en contrat à durée indéterminée pour la société ELICS Service depuis le 8 mai 2019 en qualité d'assistante de vie, était de 1 718, 79 euros, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut fixée pour la période considérée à 1 709, 28 euros. En outre, par la production de ses bulletins de paie de décembre 2023 à octobre 2024, Mme B, devenue contractuelle permanente de la fonction publique à compter du 4 décembre 2023 en qualité d'adjointe technique territoriale, justifie, pour la période comprise entre la date de dépôt de sa demande de regroupement familial et celle de la décision attaquée, soit pendant le délai d'examen de sa demande, d'un salaire mensuel brut moyen de 1 957, 67 euros, soit un salaire bien supérieur au montant du salaire minimum de croissance brut fixée à compter du 1er janvier 2024 à 1 766, 92 euros. Dans ces conditions, Mme B, qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de sa fille.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'accorder à Mme B le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille, Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de sa fille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre Mme C, fille de Mme B, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2418152_20250328
Données disponibles
- Texte intégral