TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418166_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2418166, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dès lors qu'il a remis un dossier complet à la préfecture. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024 sous le n° 2425316, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à verser à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français sont entachée de l'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachée de défaut d'examen et de défaut de motivation ; - elles sont entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 19 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2425316. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 avril 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 28 mars 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Les requêtes n° 2418166 et n° 2425316, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 28 mars 2024, une demande de titre de séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", précisant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit, le préfet de police n'ayant pas produit d'observation dans l'instance n° 2418166, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées, en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'arrêté du 5 septembre 2024 : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l'État hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce qu'elles sont fondées sur la circonstance qu'il n'établit pas résider en France depuis 2012, il ne produit aucune pièce de nature à établir cette durée de présence. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 11. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de de séjour sollicité, alors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'apporte aucune pièce de nature à établir la durée de sa présence en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il exerce une activité professionnelle en France depuis plusieurs années, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A n'apporte aucune pièce de nature à justifier de l'ancienneté de sa présence et de son insertion professionnelle en France. En outre, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants contre l'obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 17. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A n'établit ni sa durée de résidence en France ni l'insertion professionnelle alléguée et ne se prévaut pas de liens personnels ou familiaux en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement, qui annule uniquement la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, n'implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de refus de délivrance à M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2425316/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2418166_20250306
Données disponibles
- Texte intégral