TA938ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA93 · 8ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418174_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 17 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte sa situation ce qui a entaché l'arrêté du 17 décembre 2024 d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 décembre 1990, a été interpellé par les services de police le 17 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. B dressé par les services de police le 17 décembre 2024 que ce dernier a déclaré être entré irrégulièrement en France il y moins d'un an, soit très récemment et s'y être maintenu sans avoir effectué de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Si M. B se prévaut de son insertion professionnelle en France, en qualité de mécanicien au sein de la société ATTAF Services, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'est justifiée qu'à partir du mois de novembre 2024, et qu'elle est donc très insuffisante. Enfin, le requérant n'établit pas la nécessité de rester auprès de son père qui résiderait régulièrement en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation ni que cette décision est entachée, à supposer le moyen soulevé, d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2418174_20250625
Données disponibles
- Texte intégral