TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2418177_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 décembre 2024 et le 5 février 2025, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société UP COOP dont le siège social est 9-11 boulevard Louise Michel 92230 Gennevilliers, représentée par son président directeur général, et par maître Villand, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 368 euros, avec intérêts légaux à la date du 30 septembre 2019 ainsi que la somme de 40 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ; 2°) et de condamner ladite commune à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune lui a passé une commande de 110 chéquiers de la marque " UP CADHOC " pour un montant de 4 320 euros augmenté de 48 euros de frais de prestations de services et n'a jamais réglé la facture correspondante malgré ses demandes réitérées. Sa demande est donc non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Livry-Gargan, représentée par son maire en exercice, M. A, dûment habilité, demande au tribunal de rejeter la requête de la société en toutes ses conclusions. La commune soutient que le débiteur de la société n'est pas la commune mais l'amicale du personnel de Livry-Gargan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de l'instruction que si la facture impayée a été établie, le 30 septembre 2019, à l'encontre de l'amicale du personnel de Livry-Gargan, association constituée sous le régime de la loi de 1901, et donc juridiquement distincte de la commune de Livry-Gargan, le bon de commande, en date du 16 septembre 2019, a été établi et signé par un responsable de la mairie et était, par ailleurs, revêtu du cachet de la commune. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête invoquée en défense. 3. Sur la demande de provision, il apparaît que la prestation ayant été livrée, la demande susvisée est non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner la commune de Livry-Gargan à verser à la société UP COOP, à titre provisionnel, la somme de 4 368 euros, avec intérêts légaux à la date de sa première demande, ainsi que la somme de 40 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de condamner la commune défenderesse à verser à la société une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Livry-Gargan est condamnée à verser à la société UP COOP, à titre provisionnel, la somme de 4 368 euros, avec intérêts légaux à la date de la première demande, ainsi que la somme de 40 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement. Article 2 : La commune de Livry-Gargan est condamnée à verser à la société UP COOP une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP et à la commune de Livry-Gargan. Fait à Montreuil, le 06 février 2025. Le juge des référés, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418177
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2418177_20250206
Données disponibles
- Texte intégral