TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418184_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Le Moral Renaudeau, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous sous quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet sur la requête de Mme C. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 13 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à Mme C une autorisation provisoire de séjour. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme B C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 mars 2025. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2418184_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA