TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418192_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été remis le 27 janvier 2025 à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à l'intéressée une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour, à l'occasion de laquelle un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 janvier au 26 juillet 2025 lui a été remis le 27 janvier 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, 24 mars 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2418192_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA