TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2418196_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Papinot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa convocation en préfecture et au classement sans suite de sa demande de convocation ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 12 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation en préfecture dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnait les articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’une convocation ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; - cette illégalité lui a causé un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante cubaine née le 2 août 1985 à La Havane, est entrée en France le 5 octobre 2019 munie d’un visa Schengen valable du 20 septembre 2019 au 3 janvier 2020. Le 22 avril 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une convocation en préfecture pour le 18 juin 2026 lui a été adressée. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de cette convocation, qui doit être regardée comme un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision. Sur la nature de la décision attaquée : Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A..., le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 10 août 2023 et qu’elle ne présente aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier, est motivée par une appréciation portée sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour et constitue ainsi un refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A..., le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 10 août 2023 et qu’elle ne présente aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Toutefois, l’intéressée soutient ne pas avoir fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, sans être contredite par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit en défense et n’a pas plus produit l’obligation de quitter le territoire français contestée malgré une mesure d’instruction en ce sens du tribunal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont est entachée la décision attaquée doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 12 décembre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A... est entachée d’une erreur de fait. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A... à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés et qu’il appartient à l’intéressée d’établir. Mme A... se prévaut d’un préjudice moral du fait des délais de traitement de sa demande puis du retrait de sa convocation qui l’ont placé dans une situation de précarité administrative et de stress important en l’empêchant d’accéder au service public dans un délai raisonnable. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2020 et qu’elle a attendu 2024 pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de sa situation de précarité administrative ne peut être regardé comme découlant directement des agissements fautifs de l’administration. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la convocation en préfecture de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2418196_20260109