TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2418210_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, assisté par Me Sankhare demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le 12 janvier 2025 ou à titre subsidiaire de lui remettre un récépissé en attendant sa convocation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les mesures sollicitées sont urgentes, utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué à la préfecture le 8 janvier 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué par les services de la préfecture du Val-d'Oise, le 8 janvier 2025, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy-Pontoise, 13 février 2025. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418210_20250213
CAA755 mars 2025
ORCA_24PA03978_20250305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2418210_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel