TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418227_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 et le 20 décembre 2024, M. D C, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois et lui a demandé de restituer son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Me El Hailouch, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 16 août 1976, déclare être entré sur le territoire français le 7 septembre 1984. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. En premier lieu, si M. C se prévaut des dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est inopérant, dès lors que ces deux articles ont été abrogés depuis le 1er mai 2021. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de d'une condamnation le 9 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, sursis révoqué le 27 mai 2022, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte de solidarité, et d'une condamnation le 27 mai 2022 par le même tribunal à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de récidive de violence sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Si le requérant a minimisé la portée de ce qu'il qualifie d'une simple gifle, telle n'est pas l'appréciation le tribunal correctionnel de Bourges statuant sur la gravité de ces faits. Par suite, et alors que les infractions sont graves et récentes, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public. Le moyen doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 1984, où il est arrivé à l'âge de huit ans, que l'ensemble de sa famille y est présent, notamment sa mère, sa fratrie et ses trois enfants, qu'il travaille régulièrement, qu'il est la seule source de revenus de la famille, qu'il a exercé différents métiers au sein de plusieurs sociétés, qu'il a tissé des liens sociaux et privés intenses en France et qu'il est isolé dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas, par les quelques pièces produites, la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France. D'autre part, eu égard aux faits ayant conduit aux condamnations mentionnées au point 3, la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pour objet de faire cesser le trouble grave à l'ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et compte tenu de la gravité des faits à l'origine de ses condamnations, faits ayant concerné son épouse et ses enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir la décision attaquée a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistées de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418227_20250616
CAA7818 décembre 2025
DCA_25VE02173_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418227_20250616
Données disponibles
- Texte intégral