TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418234_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident temporaire ou non, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le refus concerne une carte de résident qui doit lui être délivrée de plein droit en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, qu'il est en situation irrégulière depuis le 15 novembre 2024, qu'il est dans l'attente de son titre depuis plus d'un an, que cela nuit à sa formation et à son avenir professionnelle, dès lors qu'il est empêché d'effectuer un stage et qu'il sera dans l'obligation de refuser la proposition d'embauche qui lui a été faite, qu'il a perdu le bénéfice de ses droits sociaux qui ont été suspendus depuis le mois de novembre 2024 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : * a été signée par un auteur incompétent ; * est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il soit constaté un non-lieu à statuer en soutenant que le requérant bénéficie depuis le 17 décembre 2024 d'une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l'autorisant à travailler, document valable du 17 décembre 2024 au 16 juin 2025, le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418230, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 15 août 1998 à Nangarhar, en Afghanistan, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 14 septembre 2023. Il a sollicité une carte de résident en tant que bénéficiaire du statut de réfugié le 9 novembre 2023, son dernier récépissé a expiré le 15 novembre 2024. Il se trouve dépourvu de tout document de séjour depuis le dépôt de sa demande. Une décision implicite est née de l'absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 9 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Si, dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que le requérant bénéficie depuis le 17 décembre 2024 d'une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l'autorisant à travailler, document valable du 17 décembre 2024 au 16 juin 2025, le temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour, une telle circonstance est seulement de nature à priver d'objet les seules conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il n'y a donc lieu de constater un non-lieu à statuer qu'à ce titre. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision en date du 9 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé la demande de carte de séjour du requérant et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de lui délivrer une carte de résident temporaire ou non, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard est, à la date de la présente ordonnance, dépourvue de toute urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 6. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 4, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur les seuls fondements des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24182342
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Chronologie de l'affaire
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TA959 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418234_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel